Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 octobre 1968 (version du 8 novembre 1968)Légifrance →
1. Les négociants en gros exploitant des magasins de stockage, des ateliers de traitement ou de conditionnement, délivrent, lors de chacun des achats de noix prétendant à l'appellation Noix de Grenoble, un bon d'achat extrait d'un carnet à souches d'un modèle établi par le comité et précisant notamment :
2. Le nom et l'adresse du vendeur ;
3. Le tonnage vendu ;
4. La date de la vente et les signatures du vendeur et de l'acheteur.
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