Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 octobre 1968 relatif aux modalités d'attribution des vignettes pour la commercialiation des noix de Grenoble

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le21 octobre 1968
Publié le8 novembre 1968
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071983
RéférenceArrêté du 21 octobre 1968 relatif aux modalités d'attribution des vignettes pour la commercialiation des noix de Grenoble, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006636995

1. Les producteurs expéditeurs, les groupements procédant à l'expédition pour le compte de leurs adhérents, les négociants en gros exploitant des magasins de stockage, des ateliers de traitement ou de conditionnement, qui commercialisent des noix produites sous l'appellation "Noix de Grenoble", telle qu'elle est définie dans le décret du 17 juin 1938, doivent, pour obtenir les vignettes de contrôle prévues à l'article 1er du décret susvisé du 29 mai 1968, solliciter leur inscription sur un registre tenu à cet effet par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble. Cette inscription est de droit pour tous les professionnels en situation régulière.

Article 2 LEGIARTI000006636996

1. Les négociants en gros exploitant des magasins de stockage, des ateliers de traitement ou de conditionnement, délivrent, lors de chacun des achats de noix prétendant à l'appellation Noix de Grenoble, un bon d'achat extrait d'un carnet à souches d'un modèle établi par le comité et précisant notamment :

2. Le nom et l'adresse du vendeur ;

3. Le tonnage vendu ;

4. La date de la vente et les signatures du vendeur et de l'acheteur.

Article 3 LEGIARTI000006636997

1. Les groupements de producteurs qui procèdent à l'expédition de la noix de Grenoble tiennent à la disposition du comité les bordereaux des livraisons effectuées par leurs adhérents avec indication des quantités livrées par chacun d'eux et les dates de ces livraisons.

Article 4 LEGIARTI000006636998

1. La délivrance des vignettes donne lieu au paiement de la redevance correspondante fixée par le comité dans le règlement intérieur.

Article 5 LEGIARTI000006636999

1. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la réglementation sur la commercialisation de la noix de Grenoble, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension de la délivrance des vignettes pendant une durée maximum de douze mois.

2. Cette suspension est prononcée par le ministre de l'agriculture, sur proposition du comité.

Article 6 LEGIARTI000006636994

1. Le directeur général des études et des affaires générales, le directeur des productions végétales au ministère de l'agriculture et le directeur général du commerce intérieur et des prix au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 novembre 1968).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.