Article 1 LEGIARTI000006637252
1. L'emploi du thiabendazole ou 2 (4 thiazolyl) benzimidazole pour le traitement en surface des bananes et des agrumes après récolte est autorisé sous réserve qu'au moment de la mise dans le commerce le taux résiduel par kilogramme de fruits entiers ne dépasse pas :
2. - 6 mg/kg pour les agrumes ;
3. - 3 mg/kg pour les bananes.
Article 2 LEGIARTI000006637253
1. Le traitement indiqué à l'article 1er doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante :
2. Dans le commerce de gros, par l'une des mentions suivantes "Conservé au moyen de thiabendazole" ou "Traité au thiabendazole", inscrite sur une face extérieure des emballages ; cette mention doit être reproduite sur les factures ;
3. Dans le commerce de détail, par l'une des mentions suivantes "Conservé au moyen de thiabendazole" ou "Traité au thiabendazole", inscrite d'une manière facilement lisible et apparente pour assurer, sans équivoque, l'information du consommateur.
Article 3 LEGIARTI000006637254
1. Le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur des industries agricoles et alimentaires et le directeur de la qualité, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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