Arrêté du 12 août 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 septembre 1985.

TexteArrêté du 12 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006637253
Texte parentLEGITEXT000006071989
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 août 1985 (version du 10 septembre 1985)Légifrance →

1. Le traitement indiqué à l'article 1er doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante :

2. Dans le commerce de gros, par l'une des mentions suivantes "Conservé au moyen de thiabendazole" ou "Traité au thiabendazole", inscrite sur une face extérieure des emballages ; cette mention doit être reproduite sur les factures ;

3. Dans le commerce de détail, par l'une des mentions suivantes "Conservé au moyen de thiabendazole" ou "Traité au thiabendazole", inscrite d'une manière facilement lisible et apparente pour assurer, sans équivoque, l'information du consommateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.