1. A titre transitoire, et jusqu'à ce que la distribution des carnets de change soit assurée, une allocation forfaitaire peut être délivrée dans des conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Arrêté du 28 mars 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 mars 1983.
TexteArrêté du 28 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006637630
Texte parentLEGITEXT000006071998
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