Loi du 2 juillet 1935 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

TexteLoi du 2 juillet 1935
RattachementTitre Ier : Réglementation de la préparation et de la vente de produits laitiers.
IdentifiantLEGIARTI000042654004
Texte parentLEGITEXT000006072002
Référencearticle 13 de la loi du 2 juillet 1935 (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, le ministre de l'agriculture fixera par des décrets pris en application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation les caractéristiques extérieures des principales espèces de fromages existant à ce jour, leur composition et notamment leur teneur en matière grasse et la nature de lait employé, ainsi que les dérogations aux articles 12 et 15 rendues nécessaires par la qualité de certains produits.

2. Sont considérées comme principales espèces de fromages les espèces-types répandues sur le marché national ou international et non les fromages de fabrication et de consommation locales ou régionales.

3. Dans le même délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, un décret, pris en application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, précisera les mesures nécessaires :

4. 1° Pour que tout fromage d'une des principales espèces définies comme dit au paragraphe 1er du présent article porte obligatoirement jusqu'à sa livraison au consommateur son nom d'espèce, son origine et sa teneur en matière grasse sur sec ;

5. 2° Pour que les autres fromages, non définis, d'une teneur inférieure à 40 %, en matière grasse et pour que ceux présentés sous une forme ou un aspect pouvant créer confusion dans l'esprit du consommateur avec l'un des fromages des espèces définies, portent obligatoirement une bande très apparente de couleur imposée, indiquant leur teneur en matière grasse sur sec et la nature du lait utilisé pour leur fabrication.

6. Les fromages de fabrication locale ou régionale pourront, si la demande en est faite par les chambres d'agriculture intéressées, et après consultation des organisations professionnelles intéressées, être soumis aux règles précédentes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042654004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.