Arrêté du 10 décembre 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1984.

TexteArrêté du 10 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006639489
Texte parentLEGITEXT000006072032
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 décembre 1973 (version du 11 janvier 1984)Légifrance →

1. Seules les viandes obtenues à partir d'animaux satisfaisant aux conditions précisées à l'article 2 ci-dessus pourront être revêtues, après visite post mortem, de l'estampille imposée pour les échanges intracommunautaires.

2. Toutefois, dans la mesure où les viandes ne sont pas utilisées pour être commercialisées dans les échanges intracommunautaires en tant que viandes fraîches, les viandes visées à l'article 2 peuvent être munies de la marque définie à l'annexe 1, chapitre IX, de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1970 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne sous réserve que ladite marque soit immédiatement surchargée par la marque spéciale visée en annexe du présent arrêté.

3. Ces viandes doivent être obtenues, découpées, transportées ou entreposées de façon séparée ou à d'autres moments que les viandes destinées aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.