Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 décembre 1973 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que les solipèdes domestiques avant leur abattage en vue de l'exportation vers certains Etats membres de la Communauté économique européenne

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le10 décembre 1973
Publié le30 décembre 1973
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072032
RéférenceArrêté du 10 décembre 1973 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que les solipèdes domestiques avant leur abattage en vue de l'exportation vers certains Etats membres de la Communauté économique européenne, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006639487

1. Les conditions de l'inspection sanitaire déterminées par l'arrêté du 25 août 1972 sont complétées par les dispositions du présent arrêté lorsque l'abattage est effectué en vue de la production de viandes destinées à l'exportation vers les Etats membres de la Communauté économique européenne suivants : Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne.

Article 2 LEGIARTI000006639488

1. Lors de la visite ante mortem, le vétérinaire inspecteur devra s'assurer :

2. a) Pour les animaux de l'espèce bovine : qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse a été constatée depuis moins de quinze jours.

3. b) Pour les animaux de l'espèce porcine :

4. Qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse, la peste porcine, la maladie vésiculeuse du porc ou la paralysie contagieuse des porcs a été constatée depuis moins de quinze jours ;

5. Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la maladie vésiculeuse du porc a été constatée depuis moins de trente jours ou d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la maladie vésiculeuse du porc a été constatée depuis moins de trente jours ;

6. Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la brucellose porcine a été constatée depuis moins de six semaines.

7. c) Pour les animaux de l'espèce ovine et caprine :

8. Qu'ils ont séjourné sur le territoire français au moins vingt-et-un jours ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de vingt et un jours ;

9. Qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse a été constatée depuis moins de quinze jours ;

10. Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la brucellose ovine ou caprine a été constatée depuis moins de six semaines.

11. d) Pour les solipèdes domestiques : qu'ils ont séjourné sur le territoire français au moins vingt-et-un jours, ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de vingt-et-un jours.

Article 3 LEGIARTI000006639489

1. Seules les viandes obtenues à partir d'animaux satisfaisant aux conditions précisées à l'article 2 ci-dessus pourront être revêtues, après visite post mortem, de l'estampille imposée pour les échanges intracommunautaires.

2. Toutefois, dans la mesure où les viandes ne sont pas utilisées pour être commercialisées dans les échanges intracommunautaires en tant que viandes fraîches, les viandes visées à l'article 2 peuvent être munies de la marque définie à l'annexe 1, chapitre IX, de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1970 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne sous réserve que ladite marque soit immédiatement surchargée par la marque spéciale visée en annexe du présent arrêté.

3. Ces viandes doivent être obtenues, découpées, transportées ou entreposées de façon séparée ou à d'autres moments que les viandes destinées aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches.

Article 4 LEGIARTI000006639490

1. En cas de constatation de symptôme de fièvre aphteuse, de peste porcine, la maladie vésiculeuse du porc ou de paralysie contagieuse des porcs sur un ou plusieurs animaux dans un abattoir agréé pour l'exportation, les abattages en vue des échanges intracommunautaires doivent être immédiatement interrompus et toutes dispositions prises pour exclure de ces échanges toute viande suspecte de contamination.

2. Les abattages en vue des échanges intracommunautaires ne sont à nouveau autorisés qu'après élimination de toute source de contamination et désinfection totale des locaux de l'abattoir.

Article 5 LEGIARTI000006639491

1. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1974.

Article 6 LEGIARTI000006639486

1. Le directeur des services vétérinaires au ministère de l'agriculture et du développement rural est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.