1. Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, des volailles, des lapins, la chair des poissons d'eau douce d'élevage, susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation, provenant d'animaux ayant reçu par voie orale ou parentérale des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire, interdites ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, notamment en matière de temps de retrait ou de temps d'attente, ne sont pas reconnues propres à la consommation humaine.
Arrêté du 20 novembre 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1980.
TexteArrêté du 20 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006640576
Texte parentLEGITEXT000006072037
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