Article 1 LEGIARTI000006640576
1. Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, des volailles, des lapins, la chair des poissons d'eau douce d'élevage, susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation, provenant d'animaux ayant reçu par voie orale ou parentérale des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire, interdites ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, notamment en matière de temps de retrait ou de temps d'attente, ne sont pas reconnues propres à la consommation humaine.
Article 2 LEGIARTI000006640577
1. La preuve de la non-conformité peut être établie soit à la suite de constatations faites à partir de documents d'accompagnement tels que certificat vétérinaire d'information ou ordonnance, soit par la mise en évidence des résidus incriminés.
Article 3 LEGIARTI000006640578
1. Les prélèvements des denrées mentionnées à l'article 1er en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires sont effectués à l'abattoir, à l'établissement de pisciculture ou à leur entrée en France.
Article 4 LEGIARTI000006640575
1. Le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.