1. La preuve de la non-conformité peut être établie soit à la suite de constatations faites à partir de documents d'accompagnement tels que certificat vétérinaire d'information ou ordonnance, soit par la mise en évidence des résidus incriminés.
Arrêté du 20 novembre 1980 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1980.
TexteArrêté du 20 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006640577
Texte parentLEGITEXT000006072037
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