1. Lorsque le ministre émet une décision de refus, celui-ci est notifié au demandeur en lui précisant le motif ainsi que, éventuellement, les conditions à remplir pour que le requérant puisse demander à nouveau l'agrément du matériel qu'il présente.
Arrêté du 4 mars 1983 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 mars 1983.
TexteArrêté du 4 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006640623
Texte parentLEGITEXT000006072038
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