Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 mars 1983 relatif à l'organisation et fonctionnement du comité technique consulté en vue de l'agrément des installations, appareils et instruments utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux de boucherie, de charcuterie, de basse-cour et des gibiers d'élevage destinés à l'abattage

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mars 1983
NatureArrêté
Signé le4 mars 1983
Publié le12 mars 1983
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072038
RéférenceArrêté du 4 mars 1983 relatif à l'organisation et fonctionnement du comité technique consulté en vue de l'agrément des installations, appareils et instruments utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux de boucherie, de charcuterie, de basse-cour et des gibiers d'élevage destinés à l'abattage, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006640619

1. Le comité technique institué par l'article 11 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié susvisé est consulté pour avis par le ministre de l'agriculture sur l'agrément des installations, appareils et instruments utilisés pour l'étourdissement des animaux à l'abattage, l'immobilisation des bovins lors d'abattage rituel et la mise à mort sans saignée des gibiers d'élevage.

2. Il étudie les dossiers techniques de demande d'agrément qui lui sont présentés conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 avril 1981 susvisé, et peut le cas échéant demander des pièces complémentaires.

3. Il examine le rapport relatif aux essais effectués conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel précité et assiste au fonctionnement du matériel présenté à l'agrément, et peut, le cas échéant, demander des essais complémentaires.

Article 2 LEGIARTI000006640621

1. Le comité technique se réunit en tant que de besoin sur convocation du secrétariat en accord avec le président.

Article 3 LEGIARTI000006640622

1. Le comité technique ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.

2. Il formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

3. Le comité technique propose au ministre de l'agriculture soit l'agrément du matériel, soit un refus d'agrément.

Article 4 LEGIARTI000006640623

1. Lorsque le ministre émet une décision de refus, celui-ci est notifié au demandeur en lui précisant le motif ainsi que, éventuellement, les conditions à remplir pour que le requérant puisse demander à nouveau l'agrément du matériel qu'il présente.

Article 5 LEGIARTI000006640624

1. Le professeur chargé de la chaire d'hygiène alimentaire d'une des écoles nationales vétérinaires, président du comité technique, est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelable.

Article 6 LEGIARTI000006640625

1. Sur proposition des associations de protection des animaux, leur représentant et son suppléant sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelable.

Article 7 LEGIARTI000006640626

1. Le secrétariat administratif du comité technique est assuré par le bureau de la protection animale du service vétérinaire de la santé et de la protection animale au ministère de l'agriculture.

Article 8 LEGIARTI000006640627

1. En fonction du type de matériel à examiner, le secrétariat, en accord avec le président, convoque les représentants des organisations professionnelles concernées.

Article 9 LEGIARTI000006640628

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 mars 1983).

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