Arrêté du 4 mars 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 mars 1983.

TexteArrêté du 4 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006640627
Texte parentLEGITEXT000006072038
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 mars 1983 (version du 12 mars 1983)Légifrance →

1. En fonction du type de matériel à examiner, le secrétariat, en accord avec le président, convoque les représentants des organisations professionnelles concernées.

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