RattachementSection 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
IdentifiantLEGIARTI000053454636
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5424-14 du Code du travail (version du 24 mars 2006)Légifrance →
1. Les indemnités journalières d'intempéries ne constituent pas un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations sociales, à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés et de celles qui sont prévues à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures d'ordre social.
2. Toutefois, les dispositions des titres III, IV et V du livre II de la troisième partie du présent code et de l'article 2331 du code civil sont applicables au paiement des indemnités d'intempéries.
3. En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles ils ont bénéficié des indemnités journalières d'intempéries sont assimilées à des périodes de chômage involontaire.
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