1. A compter également du 1er juin 1968, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article 2 du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 modifié ou visées à l'article 1er du décret n° 50-1264 du 9 octobre 1950, le salaire minimum national interprofessionnel garanti est porté au taux de 3.00 F.
Décret n° 68-498 du 31 mai 1968 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er juin 1968.
TexteDécret n° 68-498 du 31 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000046240290
Texte parentLEGITEXT000006072073
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