Article 1 LEGIARTI000046240261
1. A compter du 1er juin 1968, la zone d'abattement -2 p. 100 retenue pour le calcul du salaire minimum national interprofessionnel garanti est supprimée.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
1. A compter du 1er juin 1968, la zone d'abattement -2 p. 100 retenue pour le calcul du salaire minimum national interprofessionnel garanti est supprimée.
1. Toutefois, les zones d'abattement de salaires et les taux résultant des décrets n° 56-266 du 17 mars 1956, n° 62-1263 du 30 octobre 1962 et n° 66-108 du 23 février 1966 sont maintenus en tant qu'ils servent de référence à des dispositions réglementaires ou statutaires.
1. A compter également du 1er juin 1968, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article 2 du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 modifié ou visées à l'article 1er du décret n° 50-1264 du 9 octobre 1950, le salaire minimum national interprofessionnel garanti est porté au taux de 3.00 F.
1. Pour l'application de l'article 31 x a du livre Ier du code du travail, l'indice de référence est l'indice publié au Journal officiel du 31 mai 1968, qui s'établit à 121,0.
1. Les employeurs qui auront versé un salaire inférieur au minimum ci-dessus fixé seront passibles des peines prévues à l'article 31 z b du livre Ier du code du travail.
1. Le Premier ministre, le ministre d'etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des affaires sociales et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification.