Décret n° 68-498 du 31 mai 1968 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 1968.

TexteDécret n° 68-498 du 31 mai 1968
IdentifiantLEGIARTI000046240298
Texte parentLEGITEXT000006072073
Référencearticle 5 du décret n° 68-498 du 31 mai 1968 (version du 1er juin 1968)Légifrance →

1. Les employeurs qui auront versé un salaire inférieur au minimum ci-dessus fixé seront passibles des peines prévues à l'article 31 z b du livre Ier du code du travail.

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