Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 février 1979 (version du 18 février 1979)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté modifié du 16 décembre 1968 suvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
2. Article 2.
3. Sous réserve des dispositions des articles 16 à 20 du décret du 16 décembre 1968 susvisé, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur pour les agents à temps complet et quel que soit le lieu de la résidence du bénéficiaire à :
4. 25,70 F à compter du 3 avril 1978 ;
5. 27,75 F à compter du 2 octobre 1978.
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