1. Le montant de la partie fixe de l'allocation de base et de l'allocation spéciale ainsi que le montant de l'allocation de fin de droits mentionnées à l'article 10 du décret du 10 novembre 1983 susvisé est égal à 37,80 F par jour.
Arrêté du 1 février 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 novembre 1983.
TexteArrêté du 1 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006668058
Texte parentLEGITEXT000006072140
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.