Article 1 LEGIARTI000006668058
1. Le montant de la partie fixe de l'allocation de base et de l'allocation spéciale ainsi que le montant de l'allocation de fin de droits mentionnées à l'article 10 du décret du 10 novembre 1983 susvisé est égal à 37,80 F par jour.
Article 2 LEGIARTI000006668059
1. Dans la limite fixée à l'article 30 du décret du 10 novembre 1983 susvisé, le montant de l'allocation journalière de base ne peut être inférieur à 100,10 F.
Article 3 LEGIARTI000006668060
1. Les salaires de référence composés par des rémunérations afférentes à des périodes de travail intégralement antérieures au 1er décembre 1982 et en tout ou partie postérieures au 1er juin 1982 sont revalorisés de 8 p. 100.
Article 4 LEGIARTI000006668061
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date d'application du décret du 10 novembre 1983 susvisé.
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