1. Les salaires de référence composés par des rémunérations afférentes à des périodes de travail intégralement antérieures au 1er décembre 1982 et en tout ou partie postérieures au 1er juin 1982 sont revalorisés de 8 p. 100.
Arrêté du 1 février 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 novembre 1983.
TexteArrêté du 1 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006668060
Texte parentLEGITEXT000006072140
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