1. Dans la limite fixée à l'article 30 du décret du 10 novembre 1983 susvisé, le montant de l'allocation journalière de base ne peut être inférieur à 100,10 F.
Arrêté du 1 février 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 novembre 1983.
TexteArrêté du 1 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006668059
Texte parentLEGITEXT000006072140
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