Arrêté du 14 février 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1983.

TexteArrêté du 14 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006668063
Texte parentLEGITEXT000006072141
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 février 1984 (version du 13 novembre 1983)Légifrance →

1. Dans la limite fixée à l'article 30 du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 susvisé, le montant de l'allocation journalière de base ne peut être inférieur à :

2. 83,08 F dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane ;

3. 73,91 F dans le département de la Martinique ;

4. 100,10 F dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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