Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 février 1984 (version du 13 novembre 1983)Légifrance →
1. Dans la limite fixée à l'article 30 du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 susvisé, le montant de l'allocation journalière de base ne peut être inférieur à :
2. 83,08 F dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane ;
3. 73,91 F dans le département de la Martinique ;
4. 100,10 F dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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