Article 1 LEGIARTI000006668062
1. Les montants de la partie fixe de l'allocation de base et de l'allocation spéciale ainsi que les montants de l'allocation de fin de droits mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 susvisé sont les suivants :
2. 31,37 F par jour dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane ;
3. 27,91 F par jour dans le département de la Martinique ;
4. 31,09 F par jour dans le département de la Réunion ;
5. 37,80 F par jour dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2 LEGIARTI000006668063
1. Dans la limite fixée à l'article 30 du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 susvisé, le montant de l'allocation journalière de base ne peut être inférieur à :
2. 83,08 F dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane ;
3. 73,91 F dans le département de la Martinique ;
4. 100,10 F dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 3 LEGIARTI000006668064
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date d'application du décret n° 83-977 du 10 novembre 1983 susvisé.
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