Article 1 LEGIARTI000006668210
1. L'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue par l'article 2 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixée à 244 F par mois.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
1. L'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue par l'article 2 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixée à 244 F par mois.
1. Le taux de l'indemnité de transport prévue par l'article 3 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixé à :
2. - pour les jeunes qui bénéficient pas de l'indemnité d'hébergement : 216 F ;
3. - pour les jeunes qui bénéficient de l'indemnité d'hébergement :
4. - 91,50 F lorsque la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est comprise entre 15 et 50 km ;
5. - 163 F lorsque cette distance est supérieure à 50 km.
1. Les montants figurant aux articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux stagiaires en stage ou entrant en stage à compter du 1er janvier 1986.
1. L'arrêté du 29 avril 1985 pris pour l'application du décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 susvisé est abrogé.
1. Le directeur du budget et le délégué à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.