Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 février 1986 (version du 16 février 1986)Légifrance →
1. Le taux de l'indemnité de transport prévue par l'article 3 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixé à :
2. - pour les jeunes qui bénéficient pas de l'indemnité d'hébergement : 216 F ;
3. - pour les jeunes qui bénéficient de l'indemnité d'hébergement :
4. - 91,50 F lorsque la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est comprise entre 15 et 50 km ;
5. - 163 F lorsque cette distance est supérieure à 50 km.
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