1. Le montant journalier du revenu de remplacement garanti aux bénéficiaires d'un contrat de solidarité relatif à la préretraite démission ou d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi est fixé, dans la limite de 90 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, à 122,59 F à compter du 1er juillet 1985.
Arrêté du 9 août 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 août 1985.
TexteArrêté du 9 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006668295
Texte parentLEGITEXT000006072199
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.