Article 1 LEGIARTI000006668295
1. Le montant journalier du revenu de remplacement garanti aux bénéficiaires d'un contrat de solidarité relatif à la préretraite démission ou d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi est fixé, dans la limite de 90 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, à 122,59 F à compter du 1er juillet 1985.
Article 2 LEGIARTI000006668296
1. Le montant journalier du revenu de remplacement garanti aux bénéficiaires d'un contrat de solidarité relatif à la préretraite progressive est fixé à 61,29 F à compter du 1er juillet 1985.
Article 3 LEGIARTI000006668294
1. Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.