Arrêté du 8 décembre 1977 · Article

Article ANNEXE A

Article en vigueur depuis le 10 décembre 1977.

TexteArrêté du 8 décembre 1977
Rattachement
I - Emploi.
  1. Annexes
  2. I - Emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006668351
Texte parentLEGITEXT000006072207
Référencearticle ANNEXE A de l'arrêté du 8 décembre 1977 (version du 10 décembre 1977)Légifrance →

1. 11 EFFECTIFS.

2. Cadres (A) :

3. Employés qualifiés (B) :

4. Employés non qualifiés (C) :

5. Total (0) (D) :

6. 111 : Effectif total au 31.12 (111)

7. 112 : Effectif permanent (112)

8. 113 : Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31.12

9. 114 : Effectif mensuel moyen de l'année considérée (114)

10. 115 : Répartition par sexe de l'effectif total au 31.12

11. 116 : Répartition par âge de l'effectif total au 31.12 (116)

12. 117 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon l'ancienneté (117)

13. 118 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon la nationalité :

14. Français ...

15. Etrangers ... ;

16. 119 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon une structure de qualification détaillée (119).

17. (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

18. (111) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31.12 quelle que soit la nature de son contrat de travail,

19. (112) Effectif permanent : les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée.

20. (114) Somme des effectifs totaux mensuels / 12

21. (on entend par effectif total, tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré)

22. (116) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise, à condition de distinguer au moins 4 catégories, dont les jeunes de moins de 25 ans.

23. (117) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.

24. (119) Une structure de qualification détaillée en 5 ou 6 postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue :

25. cadres, techniciens, chefs de groupe ou de secteur, employés qualifiés, ouvriers.

26. 12 TRAVAILLEURS EXTERIEURS

27. 121 : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (121) : Total :

28. 122 : Nombre de stagiaires (écoles, universités, ...) (122) :

29. Total :

30. 123 : Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires (123) :

31. Total :

32. 124 : Durée moyenne des contrats de travail temporaire : total :

33. (121) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce ....

34. (122) Stages supérieurs à une semaine.

35. (123) Est considéré comme travailleur temporaire, toute personne mise à la disposition de l'entreprise de travail temporaire, telle que définie à l'article L. 124-1 du Code du Travail.

36. 13 EMBAUCHES AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE

37. Cadres (A) :

38. Employés qualifiés (B) :

39. Employés non qualifiés (C) :

40. Total (0) (D) :

41. 131 : Nombre d'embauches par contrats à durée indéterminée

42. 132 : Nombre d'embauches par contrats à durée déterminée

43. 133 : Nombre d'embauches de travailleurs saisonniers (133)

44. 134 : Nombre d'embauches de salariés de moins de 25 ans (indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés).

45. (133) Salariés travaillant dans une activité saisonnière.

46. 14 DEPARTS

47. Cadres (A) :

48. Employés qualifiés (B) :

49. Employés non qualifiés (C) :

50. Total (0) (D) :

51. 141 : Total des départs

52. 142 : Nombre de démissions

53. 143 : Nombre de licenciements pour cause économique, dont :

54. départs en retraite et pré-retraite

55. 144 : Nombre de licenciements pour d'autres causes

56. 145 : Fin de contrats à durée déterminée

57. 146 : Départ au cours de la période d'essai (146)

58. 147 : Départs volontaires en retraite et pré-retraite (147)

59. 148 : Décès

60. (146) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés en 141.

61. (147) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.

62. 15 PROMOTION

63. 151 : Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (151) : Total :

64. (151) Utiliser les catégories de la nomenclature n° 119.

65. 16 CHOMAGE

66. Cadres (A) :

67. Employés qualifiés (B) :

68. Employés non qualifiés (C) :

69. Total (0) (D) :

70. 161 : Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée

71. 162 : Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (162) :

72. indemnisées

73. non indemnisées

74. (162) Y compris heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de 4 semaines consécutives.

75. 17 HANDICAPES

76. 171 : Nombre d'handicapés au 31 mars de l'année considérée (171) :

77. Total :

78. 172 : Nombre d'handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée : Total :

79. (171) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 323-51 du Code du Travail.

80. 18 ABSENTEISME (181 à 187)

81. Cadres (A) :

82. Employés qualifiés (B) :

83. Employés non qualifiés (C) :

84. Total (0) (D) :

85. 181 Nombre de journées d'absence (181)

86. 182 Nombre de journées d'absence pour maladie

87. 183 Répartition de la maladie selon la durée de l'absence (183)

88. 184 Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet

89. 185 Nombre de journées d'absence pour maternité

90. 186 Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes, ...)

91. 187 Nombre de journées d'absence pour d'autres causes.

92. (a) Indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés.

93. (181 à 187) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.

94. (181) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.

95. (183) Les tranches choisies sont laissées aux choix des entreprises.

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