Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 décembre 1977 fixant la liste des indicateurs figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement des secteurs du commerce et des services.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 décembre 1977
Publié le10 décembre 1977
Articles17 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072207
RéférenceArrêté du 8 décembre 1977 fixant la liste des indicateurs figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement des secteurs du commerce et des services., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006668349

1. La liste des indicateurs figurant dans le bilan social d'entreprise des secteurs du commerce et des services est fixée dans l'annexe A.

Article 2 LEGIARTI000006668350

1. La liste des indicateurs figurant dans le bilan social d'établissement des secteurs du commerce et des services est fixé dans l'annexe B.

Article 3 LEGIARTI000006668348

1. Le ministre de l'agriculture et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

I - Emploi.

Article ANNEXE A LEGIARTI000006668351

1. 11 EFFECTIFS.

2. Cadres (A) :

3. Employés qualifiés (B) :

4. Employés non qualifiés (C) :

5. Total (0) (D) :

6. 111 : Effectif total au 31.12 (111)

7. 112 : Effectif permanent (112)

8. 113 : Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31.12

9. 114 : Effectif mensuel moyen de l'année considérée (114)

10. 115 : Répartition par sexe de l'effectif total au 31.12

11. 116 : Répartition par âge de l'effectif total au 31.12 (116)

12. 117 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon l'ancienneté (117)

13. 118 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon la nationalité :

14. Français ...

15. Etrangers ... ;

16. 119 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon une structure de qualification détaillée (119).

17. (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

18. (111) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31.12 quelle que soit la nature de son contrat de travail,

19. (112) Effectif permanent : les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée.

20. (114) Somme des effectifs totaux mensuels / 12

21. (on entend par effectif total, tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré)

22. (116) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise, à condition de distinguer au moins 4 catégories, dont les jeunes de moins de 25 ans.

23. (117) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.

24. (119) Une structure de qualification détaillée en 5 ou 6 postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue :

25. cadres, techniciens, chefs de groupe ou de secteur, employés qualifiés, ouvriers.

26. 12 TRAVAILLEURS EXTERIEURS

27. 121 : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (121) : Total :

28. 122 : Nombre de stagiaires (écoles, universités, ...) (122) :

29. Total :

30. 123 : Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires (123) :

31. Total :

32. 124 : Durée moyenne des contrats de travail temporaire : total :

33. (121) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce ....

34. (122) Stages supérieurs à une semaine.

35. (123) Est considéré comme travailleur temporaire, toute personne mise à la disposition de l'entreprise de travail temporaire, telle que définie à l'article L. 124-1 du Code du Travail.

36. 13 EMBAUCHES AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE

37. Cadres (A) :

38. Employés qualifiés (B) :

39. Employés non qualifiés (C) :

40. Total (0) (D) :

41. 131 : Nombre d'embauches par contrats à durée indéterminée

42. 132 : Nombre d'embauches par contrats à durée déterminée

43. 133 : Nombre d'embauches de travailleurs saisonniers (133)

44. 134 : Nombre d'embauches de salariés de moins de 25 ans (indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés).

45. (133) Salariés travaillant dans une activité saisonnière.

46. 14 DEPARTS

47. Cadres (A) :

48. Employés qualifiés (B) :

49. Employés non qualifiés (C) :

50. Total (0) (D) :

51. 141 : Total des départs

52. 142 : Nombre de démissions

53. 143 : Nombre de licenciements pour cause économique, dont :

54. départs en retraite et pré-retraite

55. 144 : Nombre de licenciements pour d'autres causes

56. 145 : Fin de contrats à durée déterminée

57. 146 : Départ au cours de la période d'essai (146)

58. 147 : Départs volontaires en retraite et pré-retraite (147)

59. 148 : Décès

60. (146) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés en 141.

61. (147) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.

62. 15 PROMOTION

63. 151 : Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (151) : Total :

64. (151) Utiliser les catégories de la nomenclature n° 119.

65. 16 CHOMAGE

66. Cadres (A) :

67. Employés qualifiés (B) :

68. Employés non qualifiés (C) :

69. Total (0) (D) :

70. 161 : Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée

71. 162 : Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (162) :

72. indemnisées

73. non indemnisées

74. (162) Y compris heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de 4 semaines consécutives.

75. 17 HANDICAPES

76. 171 : Nombre d'handicapés au 31 mars de l'année considérée (171) :

77. Total :

78. 172 : Nombre d'handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée : Total :

79. (171) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 323-51 du Code du Travail.

80. 18 ABSENTEISME (181 à 187)

81. Cadres (A) :

82. Employés qualifiés (B) :

83. Employés non qualifiés (C) :

84. Total (0) (D) :

85. 181 Nombre de journées d'absence (181)

86. 182 Nombre de journées d'absence pour maladie

87. 183 Répartition de la maladie selon la durée de l'absence (183)

88. 184 Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet

89. 185 Nombre de journées d'absence pour maternité

90. 186 Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes, ...)

91. 187 Nombre de journées d'absence pour d'autres causes.

92. (a) Indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés.

93. (181 à 187) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.

94. (181) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.

95. (183) Les tranches choisies sont laissées aux choix des entreprises.

Article ANNEXE B LEGIARTI000006668352

1. 11 EFFECTIFS

2. Cadres (A) :

3. Employés qualifiés (B) :

4. Employés non qualifiés (C) :

5. Total (0) (D) :

6. 111 : Effectif total au 31.12 (111)

7. 112 : Effectif permanent (112)

8. 113 : Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31.12

9. 114 : Effectif mensuel moyen de l'année considérée (114)

10. 115 : Répartition par sexe de l'effectif total au 31.12

11. 116 : Répartition par âge de l'effectif total au 31.12 (116)

12. 117 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon l'ancienneté (117)

13. 118 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon la nationalité :

14. Français

15. Etrangers

16. (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

17. (111) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31.12 quelle que soit la nature de son contrat de travail.

18. (112) Effectif permanent : les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée.

19. (114) Somme des effectifs totaux mensuels / 12

20. (on entend par effectif total, tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré)

21. (116) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise, à condition de distinguer au moins 4 catégories, dont les jeunes de moins de 25 ans.

22. (117) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.

23. 119 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon une structure de qualification détaillée (119)

24. (119) Une structure de qualification détaillée, en 5 ou 6 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue :

25. cadres, techniciens, chefs de groupe ou de secteur, employés qualifiés, ouvriers.

26. 12 TRAVAILLEURS EXTERIEURS

27. 121 : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (121)

28. 122 : Nombre de stagiaires (écoles, universités, ...) (122)

29. 123 : Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires (123)

30. 124 : Durée moyenne des contrats de travail temporaire

31. (121) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce ...,

32. (122) Stages supérieurs à une semaine.

33. (123) Est considérée comme travailleur temporaire, toute personne mise à la disposition de l'entreprise de travail temporaire, telle que définie à l'article L. 124-1 du Code du Travail.

34. 13 EMBAUCHES AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE

35. 131 : Nombre d'embauches par contrats à durée indéterminée

36. 132 : Nombre d'embauches par contrats à durée déterminée

37. 133 : Nombre d'embauches de travailleurs saisonniers (133)

38. 134 : Nombre d'embauches de salariés de moins de 25 ans (cet indicateur étant applicable aux établissements de plus de 750 salariés).

39. (133) Salariés travaillant dans une activité saisonnière.

40. 14 DEPARTS

41. 141 : Total des départs

42. 142 : Nombre de démissions

43. 143 : Nombre de licenciements pour cause économique, dont :

44. départs en retraite et pré-retraite

45. 144 : Nombre de licenciements pour d'autres causes

46. 145 : Fins de contrats à durée déterminée

47. 146 : Départs au cours de la période d'essai (146)

48. 147 : Mutations dans un autre établissement

49. 148 : Départs volontaires en retraite et pré-retraite (148)

50. 149 : Décès

51. (146) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés en 141.

52. (148) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.

53. 15 PROMOTION

54. 151 : Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (151)

55. (151) Utiliser les catégories de la nomenclature n° 119.

56. 16 CHOMAGE

57. 161 : Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée

58. 162 : Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (162) :

59. indemnisées

60. non indemnisées

61. (162) Y compris heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de 4 semaines consécutives.

62. 17 HANDICAPES

63. 171 : Nombre d'handicapés au 31 mars de l'année considérée (171)

64. 172 : Nombre d'handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'établissement, employés au 31 mars de l'année considérée

65. (171) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 323-51 du code de travail.

66. 18 ABSENTEISME (181 A 187)

67. (181 à 187) Possibilité de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.

68. 181 : Nombre de journées d'absence (181) / Nombre de journées théoriques travaillées

69. 182 : Nombre de journées d'absence pour maladie

70. 183 : Répartition de la maladie selon la durée de l'absence (183) (indicateur applicable aux établissements de plus de 2000 salariés)

71. 184 : Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet

72. 185 : Nombre de journées d'absence pour maternité

73. 186 : Nombre de journées d'absence pour :

74. Congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes, ...)

75. 187 : Nombre de journées d'absence pour d'autres causes

76. (181) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.

77. (183) Les tranches choisies sont laissées aux choix des entreprises.

VI Relations professionnelles

Article ANNEXE A LEGIARTI000006668361

1. 61 REPRESENTANTS DU PERSONNEL

2. 611 : Participation aux élections (par collège)

3. de D.P. :

4. du C.E. :

5. 612 : Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée

6. 613 : Nombre de réunions avec les représentants du personnel pendant l'année considérée (613)

7. pour les D.P. :

8. pour le C.E. :

9. pour les commissions spécialisées :

10. pour les D.S. :

11. (613) Représentants légaux du personnel : délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et délégué syndical.

12. 614 : Dates de signature et objets des accords signés dans l'entreprise pendant l'année considérée

13. 615 : Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (615)

14. (615) Au sens de l'article L. 451-1 du Code du Travail.

15. 62 INFORMATION ET COMMUNICATION

16. 621 : Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunions du personnel (621)

17. (621) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail, organisées par l'entreprise.

18. 622 : Procédure d'accueil

19. 623 : Procédures d'information ascendante ou descendante et niveau

20. 624 : Système d'entretiens individuels (624)

21. (624) Préciser leur périodicité.

22. 63 PROCEDURES

23. 631 : Nombre de recours à des modes de solution non judiciaires engagés dans l'année

24. 632 : Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année et où l'entreprise est en cause

25. 633 : Nombre de mises en demeure et de procès-verbaux de l'inspecteur du travail pendant l'année considérée.

Article ANNEXE B LEGIARTI000006668362

1. 61 REPRESENTANTS DU PERSONNEL

2. 611 : Participation aux élections (par collège)

3. de D.P. :

4. de C.E. :

5. 612 : Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée

6. 613 : Nombre de réunions avec les représentants du personnel pendant l'année considérée

7. (613) Représentants légaux du personnel : délégué du personnel, membre du comité d'établissement et délégué syndical.

8. des D.P. :

9. du C.E. :

10. des commissions spécialisées :

11. des D.S. :

12. 62 INFORMATION ET COMMUNICATION

13. 621 : Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunions du personnel (621)

14. (621) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail, organisées par l'entreprise.

15. 622 : Procédure d'accueil

16. 623 : Procédures d'information ascendante ou descendante et niveau

17. 624 : Système d'entretiens individuels (624)

18. (624) Préciser leur périodicité.

19. 63 PROCEDURES

20. 631 : Nombre de recours à des modes de solution non judiciaires engagés dans l'année

21. 632 : Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année et où l'entreprise est en cause

22. 633 : Nombre de mises en demeure et de procès-verbaux de l'inspecteur du travail pendant l'année considérée.

VII Autres conditions de vie relevant de l'entreprise.

Article ANNEXE A LEGIARTI000006668363

1. 71 OEUVRES SOCIALES

2. 711 : Répartition des dépenses de l'entreprise (711)

3. 712 : Budget consolidé des comités d'établissement et du comité central d'entreprise dont, le cas échéant, budget du comité central d'entreprise (712)

4. en logement :

5. transport :

6. restauration :

7. loisirs :

8. vacances :

9. divers :

10. et total :

11. (711) Consolidation des dépenses réalisées par l'entreprise et ses établissements - La répartition est ici indiquée à titre d'exemple.

12. (712) Présenter, si possible, selon la même répartition que l'indicateur 711.

13. 72 AUTRES CHARGES SOCIALES

14. 721 : Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès (721)

15. 722 : Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (722)

16. (721) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.

17. (722) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.

Article ANNEXE B LEGIARTI000006668364

1. 71 OEUVRES SOCIALES

2. 711 : Répartition des dépenses de l'établissement (711)

3. 712 : Versement au Comité d'Etablissement

4. (711) Toute autre répartition utilisée habituellement dans l'établissement peut être substituée à celle-ci.

5. (712) Montant des versements au comité d'établissement et pourcentage de la masse salariale qu'il représente. Cette somme sera présentée, si possible, dans la même répartition que l'indicateur 711.

6. Logement :

7. Transport :

8. Restauration :

9. Loisirs :

10. Vacances :

11. Divers :

12. Total :

II Rémunérations et charges accessoires.

Article Annexe A *suite* LEGIARTI000006668353

1. 21 MONTANT DES REMUNERATIONS (212 A 213)

2. Le choix est laissé dans l'utilisation des indicateurs 211 et 212 ou des indicateurs 211 bis et 212 bis, sauf pour les entreprises de plus de 2000 salariés qui doivent utiliser 211 bis et 212 bis

3. selon la nomenclature n° 119

4. distinguer les hommes et les femmes dans chaque catégorie

5. 211 : Masse salariale annuelle totale (211) / effectif mensuel moyen

6. 212 : Rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle - base 40 heures.

7. 211 bis : Rémunération mensuelle moyenne (211 bis)

8. 212 bis : Part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration des salaires

9. (a) 213 : Grille des rémunérations (213).

10. (a) Indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés.

11. (211) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire.

12. (211 bis) Rémunération moyenne mensuelle :

13. 1 / 12 sigma mi / ei -

14. où mi représente la masse salariale du mois i et ei l'effectif du mois i.

15. (212 et 213 et 221 à 222 bis) On entend par rémunération, la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salariés).

16. (213) Faire une grille des rémunérations, en distinguant au moins six tranches.

17. 22 HIERARCHIE DES REMUNERATIONS (221 ET 221 BIS)

18. Le choix est laissé dans l'utilisation de l'indicateur 221 ou 221 bis

19. 221 : Rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant aux 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées (221)

20. 221 bis : Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres, y compris cadres supérieurs et dirigeants (ou équivalents) et la moyenne des rémunérations des employés non qualifiés (ou équivalents) (221 bis).

21. 222 : Montant global des dix rémunérations les plus élevées.

22. 23 MODE DE CALCUL DES REMUNERATIONS

23. 231 : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend en tout ou partie, du rendement (231)

24. 232 : Pourcentage des ouvriers payés au mois sur la base de l'horaire affiché

25. (221) Comptabiliser les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps plein ayant travaillé toute l'année.

26. (222 bis) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter un minimum de 10 salariés.

27. (231) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.

28. 24 CHARGES ACCESSOIRES

29. Cadres (A) :

30. Employés qualifiés (B) :

31. Employés non qualifiés (C) :

32. Total (0) (D) :

33. (a) 241 : Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque clause, préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (0) :

34. délai de carence maladie

35. indemnisation de la maladie

36. indemnisation des jours fériés

37. préavis et indemnités de licenciement

38. préavis de démission

39. primes d'ancienneté

40. congé de maternité

41. congés payés

42. service militaire

43. congés pour événements familiaux

44. primes de départ en retraite

45. etc..

46. 242 : Montant des versements effectués à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de personnel

47. entreprises de travail temporaire

48. autres entreprises (242)

49. (242) Prestataires de service, en régie ...,

50. (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

51. (a) indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés.

52. 25 CHARGE SALARIALE GLOBALE

53. (a) 251 Frais de personnel / Valeur ajoutée ou chiffre d'affaires (251)

54. (a) Indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés

55. (251) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise.

56. 26 PARTICIPATION FINANCIERE

57. 261 : Montant global de la réserve de participation (261)

58. Cadres (A) :

59. Employés qualifiés (B) :

60. Employés non qualifiés (C) :

61. Total (0) (D) :

62. 262 : Montant moyen de la participation par salarié bénéficiaire (262)

63. 263 : Part du capital détenu par les salariés (263) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat ...) : Total :

64. (261) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée - ou de la provision - au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré.

65. (262) La participation est considérée, ici, au sens large de l'ordonnance de 1967 et de l'intéressement de 1959,

66. (263) Non compris les dirigeants.

Article ANNEXE B *suite* LEGIARTI000006668354

1. 21 MONTANT DES REMUNERATIONS (212 ET 213)

2. Le choix est laissé dans l'utilisation des indicateurs 211 et 212 ou des indicateurs 211 bis et 212 bis, sauf pour les établissements de plus de 2000 salariés qui doivent utiliser 211 bis et 212 bis.

3. selon la nomenclature n° 119

4. distinguer les hommes et les femmes dans chaque catégorie

5. 211 : Masse salariale annuelle totale (211) / Effectif mensuel moyen

6. 212 : Rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle - base 40 heures

7. 211 bis : Rémunération mensuelle moyenne (211 bis)

8. 212 bis : Part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration des salaires

9. 213 : Grille des rémunérations (213) (indicateur applicable aux établissements de plus de 750 salariés).

10. (211) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle des salaires.

11. (211 bis) Rémunération moyenne mensuelle :

12. 1 / 12 sigma mi / ei

13. où mi représente la masse salariale du mois i et ei l'effectif du mois i.

14. (212 à 213 et 221 et 221 bis) On entend par rémunération, la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires).

15. (213) Faire une grille des rémunérations, en distinguant au moins six tranches.

16. 22 HIERARCHIE DES REMUNERATIONS (221 ET 221 BIS)

17. Le choix est laissé dans l'utilisation de l'indicateur 221 ou 221 bis

18. 221 : Rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant aux 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées (221)

19. 221 bis : Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres, y compris cadres supérieurs et dirigeants (ou équivalents) et la moyenne des rémunérations des employés non qualifiés (ou équivalents) (221 bis)

20. (221) Comptabiliser les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps plein ayant travaillé toute l'année.

21. (221 bis) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter un minimum de 10 salariés.

22. 23 MODE DE CALCUL DES REMUNERATIONS

23. 231 : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend en tout ou partie, du rendement (231)

24. 232 : Pourcentage des ouvriers payés au mois sur la base de l'horaire affiché

25. (231) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.

26. 24 CHARGES ACCESSOIRES

27. 241 : Avantages sociaux dans l'établissement : pour chaque clause, préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (O) :

28. délai de carence maladie

29. indemnisation de la maladie

30. indemnisation des jours fériés

31. préavis et indemnités de licenciement

32. préavis de démission

33. primes d'ancienneté

34. congé de maternité

35. congés payés

36. service militaire

37. congés pour événements familiaux

38. primes de départ en retraite

39. etc.

40. (indicateur applicable aux établissements de plus de 2000 salariés)

41. (O) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

42. 242 : Montant des versements effectués à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de personnel entreprises de travail temporaire

43. autres entreprises (242)

44. (242) Prestataires de service, en régie ....

III Conditions d'hygiène et de sécurité.

Article ANNEXE A *suite* LEGIARTI000006668355

1. 31 ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE TRAJET

2. Cadres (A) :

3. Employés qualifiés (B) :

4. Employés non qualifiés (C) :

5. Total (0) (D) :

6. 311 : Nombre d'accidents avec arrêt

7. 312 : Nombre de journées perdues

8. (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

9. 313 : Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée : Total :

10. 314 : Nombre d'accidents mortels

11. de travail : Total :

12. de trajet : Total :

13. 315 : Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail : Total :

14. 316 : Nombre d'accidents dont est victime le personnel temporaire ou de prestations de service dans l'entreprise : Total :

15. 32 REPARTITION DES ACCIDENTS PAR ELEMENTS MATERIELS (321 A 326)

16. 321 : Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves Codes 32 à 40 : Total :

17. 322 : Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation - Code 02 : Total :

18. 323 : Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus) - Codes 09 à 30 :

19. Total :

20. 324 : Nombre d'accidents de circulation - manutention - stockage - Codes 01, 03, 04 et 06, 07, 08 : Total :

21. 325 : Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel - Code 05 : Total :

22. 326 : Autres cas : Total :

23. 33 MALADIES PROFESSIONNELLES

24. 331 : Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année considérée :

25. Total :

26. 332 : Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci : Total :

27. 333 : Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (333) : Total :

28. 34 COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE

29. 341 : Nombre de réunions du comité d'hygiène et de sécurité.

30. 35 DEPENSES EN MATIERE DE SECURITE

31. 351 : Effectif formé à la sécurité dans l'année

32. 352 : Somme des dépenses de sécurité effectuées dans l'entreprise au sens de l'article R. 231-8 du Code du Travail.

33. (321 à 326) Faire référence aux "codes de classification des éléments matériels des accidents (arrêté du 10 octobre 1974).

34. (333) En application de l'article L. 498 du Code de la Sécurité Sociale.

Article ANNEXE B *suite* LEGIARTI000006668356

1. 31 ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE TRAJET

2. 311 : Taux de fréquence des accidents du travail

3. nombre d'accidents avec arrêt

4. nombre d'heures travaillées

5. nombre d'accidents avec arrêts x 10 6 / nombre d'heures travaillées.

6. 312 : Taux de gravité des accidents du travail

7. nombre de journées perdues

8. nombre d'heures travaillées

9. nombre de journées perdues x 10 3 / Nombre d'heures travaillées.

10. Les Français :

11. Les Etrangers :

12. Total :

13. 313 : Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'établissement au cours de l'année considérée.

14. 314 : Nombre d'accidents mortels :

15. de travail

16. de trajet

17. 315 : Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail

18. 316 : Nombre d'accidents dont est victime le personnel temporaire ou de prestations de service dans l'établissement

19. 317 Taux et montant de la cotisation Sécurité Sociale (accidents du travail).

20. 32 REPARTITION DES ACCIDENTS PAR ELEMENTS MATERIELS (321 A 326)

21. (321 à 326) Faire référence aux "codes de classification des éléments matériels des accidents" (arrêté du 10 octobre 1974).

22. 321 : Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves - Codes 32 à 40

23. 322 : Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation - Code 02

24. 323 : Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus) - Codes 09 à 30

25. 324 : Nombre d'accidents de circulation - manutention - stockage - Codes 01, 03, 04 et 06, 07, 08

26. 325 : Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel - Code 05

27. 326 : Autres cas.

28. 33 MALADIES PROFESSIONNELLES

29. 331 : Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année considérée

30. 332 : Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci

31. 333 : Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (333)

32. (333) En application de l'article L. 498 du code de la Sécurité Sociale.

33. 34 COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE

34. 341 : Nombre de réunions du comité d'hygiène et de sécurité.

35. 35 DEPENSES EN MATIERE DE SECURITE

36. 351 : Effectif formé à la sécurité dans l'année

37. 352 : Evaluation budgétaire du programme sécurité, présenté dans l'établissement, au sens de l'article R. 231 du Code du Travail

38. 353 : Taux de réalisation du programme présenté l'année précédente.

IV Autres conditions de travail.

Article ANNEXE A *suite* LEGIARTI000006668357

1. 41 DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2. Cadres (A) :

3. Employés qualifiés (B) :

4. Employés non qualifiés (C) :

5. Total (0) (D) :

6. 411 : Horaire hebdomadaire moyen affiché (411)

7. 412 : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (412) :

8. par le système légal

9. par un système conventionnel.

10. (411) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.

11. (412) Au sens de la loi du 16 juillet 1976 instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.

12. (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

13. 413 : Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (413)

14. 414 : Nombre de salariés occupés à temps partiel :

15. entre 20 et 30 heures (414)

16. autres formes de temps partiel

17. 415 : Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs

18. 416 : Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (416)

19. 417 : Nombre de jours fériés payés (417)

20. (413) Au sens de l'article L. 212-4-1 du Code du Travail

21. (414) Au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du Travail

22. (416) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence

23. (417) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.

24. 42 ORGANISATION ET CONTENU DU TRAVAIL

25. Cadres (A) :

26. Employés qualifiés (B) :

27. Employés non qualifiés (C) :

28. Total (0) (D) :

29. 421 : Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit

30. (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

31. 43 CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL

32. 431 : Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail

33. 432 : Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (432)

34. (432) Renseignements issus du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).

35. 44 TRANSFORMATION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL

36. 441 : Expériences de transformation de l'organisation du travail améliorant son contenu (441)

37. (441) Explicitation de ces expériences d'amélioration du contenu du travail au sens de l'article L. 437-1, alinéa 2, donner le nombre de salariés concernés.

38. 45 DEPENSES D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

39. 451 : Somme des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise au sens de l'article L437-2 du Code du Travail (451)

40. (451) Nom compris l'évaluation en matière d'hygiène et de sécurité contenue à l'indicateur 352.

Article ANNEXE B *suite* LEGIARTI000006668358

1. 41 DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2. Employés qualifiés (B) :

3. Employés non qualifiés (C) :

4. 411 : Horaire hebdomadaire moyen affiché (411)

5. 412 : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (412) :

6. par le système légal

7. par un système conventionnel.

8. (411) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.

9. (412) Au sens de la loi du 16 juillet 1976 instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.

10. Cadres (A) :

11. Employés qualifiés (B) :

12. Employés non qualifiés (C) :

13. Total (0) (D) :

14. 413 : Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (413)

15. 414 : Nombre de salariés occupés à temps partiel :

16. entre 20 et 30 heures (414)

17. autres formes de temps partiel

18. 415 : Nombre de salariés ayant bénéficié, tout au long de l'année considérée, de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs

19. 416 : Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (416)

20. 417 : Nombre de jours fériés payés (417)

21. (413) Au sens de l'article L. 212-4-1 du Code du Travail,

22. (414) Au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du Travail,

23. (416) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence

24. (417) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.

25. 42 ORGANISATION ET CONTENU DU TRAVAIL

26. 421 : Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit.

27. 43 CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL

28. 431 : Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière de plus de 85 dbs à leur poste de travail

29. 432 : Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (432)

30. (432) Renseignements issus du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).

31. 44 TRANSFORMATION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL

32. 441 : Expériences de transformation de l'organisation du travail améliorant son contenu (441)

33. (441) Explicitation de ces expériences d'amélioration du contenu du travail au sens de l'article L. 437-1, alinéa 2. Donner le nombre de salariés concernés.

34. 45 DEPENSES D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

35. 451 : Evaluation budgétaire du programme d'amélioration des conditions de travail présenté dans l'établissement, au sens de l'article L. 437-2 du Code du Travail (451)

36. 452 : Taux de réalisation du programme présenté l'année précédente

37. (451) Non comprise, l'évaluation en matière d'hygiène et de sécurité contenue à l'indicateur 352.

38. 46 MEDECINE DU TRAVAIL (461 A 463)

39. (461 à 463) Renseignements issus du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).

40. les travailleurs soumis à surveillance médicale.

41. Les autres.

42. Le total des deux.

43. 461 : Nombre d'examens cliniques

44. 462 : Nombre d'examens complémentaires

45. 463 : Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail.

46. 47 TRAVAILLEURS INAPTES

47. 471 : Nombre de salariés déclarés inaptes définitivement à leur emploi par le médecin du travail

48. 472 : Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude.

V Formation.

Article ANNEXE A *suite* LEGIARTI000006668359

1. 51 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (511 A 515)

2. (511 à 515) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs n° 2483, relative au financement de la formation professionnelle continue.

3. 511 : Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation continue

4. 512 : Montant consacré à la formation continue

5. la formation interne :

6. les formations effectuées en application de conventions :

7. le versement à des fonds assurances formation :

8. le versement auprès d'organismes agréés :

9. le trésor et autres :

10. le total :

11. I.C. (A) :

12. T.A.M. (B) :

13. Ouvriers et employés qualifiés (C) :

14. Manoeuvres OS et employés non qualifiés (D) :

15. Total (E) :

16. 513 : Nombre de stagiaires

17. hommes

18. femmes

19. 514 : Nombre d'heures de stage

20. rémunérées

21. non rémunérées

22. 515 : Décomposition par types de stages (exemple de répartition)

23. Prévention :

24. Adaptation :

25. Formation professionnelle :

26. Entretien perfectionnement des connaissances :

27. 52 CONGES FORMATION

28. 521 : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré

29. 522 : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré

30. 523 : Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation.

31. 53 APPRENTISSAGE

32. 531 : Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année.

Article ANNEXE B *suite* LEGIARTI000006668360

1. 51 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (511 A 515)

2. (511 à 515) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs n° 2483, relative au financement de la formation professionnelle continue.

3. 511 : Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation continue

4. 512 : Montant consacré à la formation continue

5. La formation interne :

6. La formation effectuée en application de conventions :

7. Le versement auprès d'organismes agréés :

8. Le trésor et autres :

9. et Total des montants :

10. I.C. (A) :

11. T.A.M. (B) :

12. Ouvriers et employés qualifiés (C) :

13. Manoeuvres OS et employés non qualifiés (D) :

14. Total (E) :

15. 513 : Nombre de stagiaires

16. hommes

17. femmes

18. 513 : Nombre d'heures de stage

19. rémunérées

20. non rémunérées

21. 515 : Décomposition par types de stages (exemple de répartition)

22. Prévention :

23. Adaptation :

24. Formation professionnelle :

25. Entretien ou perfectionnement des connaissances :

26. 52 CONGES FORMATION

27. 521 : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré

28. 522 : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré

29. 523 : Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation.

30. 53 APPRENTISSAGE

31. 531 : Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 décembre 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.