Arrêté du 8 décembre 1977 · Article

Article Annexe A *suite*

Article en vigueur depuis le 10 décembre 1977.

TexteArrêté du 8 décembre 1977
Rattachement
II Rémunérations et charges accessoires.
  1. Annexes
  2. II Rémunérations et charges accessoires.
IdentifiantLEGIARTI000006668353
Texte parentLEGITEXT000006072207
Référencearticle Annexe A *suite* de l'arrêté du 8 décembre 1977 (version du 10 décembre 1977)Légifrance →

1. 21 MONTANT DES REMUNERATIONS (212 A 213)

2. Le choix est laissé dans l'utilisation des indicateurs 211 et 212 ou des indicateurs 211 bis et 212 bis, sauf pour les entreprises de plus de 2000 salariés qui doivent utiliser 211 bis et 212 bis

3. selon la nomenclature n° 119

4. distinguer les hommes et les femmes dans chaque catégorie

5. 211 : Masse salariale annuelle totale (211) / effectif mensuel moyen

6. 212 : Rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle - base 40 heures.

7. 211 bis : Rémunération mensuelle moyenne (211 bis)

8. 212 bis : Part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration des salaires

9. (a) 213 : Grille des rémunérations (213).

10. (a) Indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés.

11. (211) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire.

12. (211 bis) Rémunération moyenne mensuelle :

13. 1 / 12 sigma mi / ei -

14. où mi représente la masse salariale du mois i et ei l'effectif du mois i.

15. (212 et 213 et 221 à 222 bis) On entend par rémunération, la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salariés).

16. (213) Faire une grille des rémunérations, en distinguant au moins six tranches.

17. 22 HIERARCHIE DES REMUNERATIONS (221 ET 221 BIS)

18. Le choix est laissé dans l'utilisation de l'indicateur 221 ou 221 bis

19. 221 : Rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant aux 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées (221)

20. 221 bis : Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres, y compris cadres supérieurs et dirigeants (ou équivalents) et la moyenne des rémunérations des employés non qualifiés (ou équivalents) (221 bis).

21. 222 : Montant global des dix rémunérations les plus élevées.

22. 23 MODE DE CALCUL DES REMUNERATIONS

23. 231 : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend en tout ou partie, du rendement (231)

24. 232 : Pourcentage des ouvriers payés au mois sur la base de l'horaire affiché

25. (221) Comptabiliser les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps plein ayant travaillé toute l'année.

26. (222 bis) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter un minimum de 10 salariés.

27. (231) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.

28. 24 CHARGES ACCESSOIRES

29. Cadres (A) :

30. Employés qualifiés (B) :

31. Employés non qualifiés (C) :

32. Total (0) (D) :

33. (a) 241 : Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque clause, préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (0) :

34. délai de carence maladie

35. indemnisation de la maladie

36. indemnisation des jours fériés

37. préavis et indemnités de licenciement

38. préavis de démission

39. primes d'ancienneté

40. congé de maternité

41. congés payés

42. service militaire

43. congés pour événements familiaux

44. primes de départ en retraite

45. etc..

46. 242 : Montant des versements effectués à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de personnel

47. entreprises de travail temporaire

48. autres entreprises (242)

49. (242) Prestataires de service, en régie ...,

50. (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

51. (a) indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés.

52. 25 CHARGE SALARIALE GLOBALE

53. (a) 251 Frais de personnel / Valeur ajoutée ou chiffre d'affaires (251)

54. (a) Indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés

55. (251) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise.

56. 26 PARTICIPATION FINANCIERE

57. 261 : Montant global de la réserve de participation (261)

58. Cadres (A) :

59. Employés qualifiés (B) :

60. Employés non qualifiés (C) :

61. Total (0) (D) :

62. 262 : Montant moyen de la participation par salarié bénéficiaire (262)

63. 263 : Part du capital détenu par les salariés (263) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat ...) : Total :

64. (261) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée - ou de la provision - au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré.

65. (262) La participation est considérée, ici, au sens large de l'ordonnance de 1967 et de l'intéressement de 1959,

66. (263) Non compris les dirigeants.

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