Arrêté du 8 décembre 1977 · Article

Article ANNEXE B

Article en vigueur depuis le 10 décembre 1977.

TexteArrêté du 8 décembre 1977
Rattachement
I - Emploi.
  1. Annexes
  2. I - Emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006668352
Texte parentLEGITEXT000006072207
Référencearticle ANNEXE B de l'arrêté du 8 décembre 1977 (version du 10 décembre 1977)Légifrance →

1. 11 EFFECTIFS

2. Cadres (A) :

3. Employés qualifiés (B) :

4. Employés non qualifiés (C) :

5. Total (0) (D) :

6. 111 : Effectif total au 31.12 (111)

7. 112 : Effectif permanent (112)

8. 113 : Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31.12

9. 114 : Effectif mensuel moyen de l'année considérée (114)

10. 115 : Répartition par sexe de l'effectif total au 31.12

11. 116 : Répartition par âge de l'effectif total au 31.12 (116)

12. 117 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon l'ancienneté (117)

13. 118 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon la nationalité :

14. Français

15. Etrangers

16. (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

17. (111) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31.12 quelle que soit la nature de son contrat de travail.

18. (112) Effectif permanent : les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée.

19. (114) Somme des effectifs totaux mensuels / 12

20. (on entend par effectif total, tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré)

21. (116) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise, à condition de distinguer au moins 4 catégories, dont les jeunes de moins de 25 ans.

22. (117) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.

23. 119 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon une structure de qualification détaillée (119)

24. (119) Une structure de qualification détaillée, en 5 ou 6 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue :

25. cadres, techniciens, chefs de groupe ou de secteur, employés qualifiés, ouvriers.

26. 12 TRAVAILLEURS EXTERIEURS

27. 121 : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (121)

28. 122 : Nombre de stagiaires (écoles, universités, ...) (122)

29. 123 : Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires (123)

30. 124 : Durée moyenne des contrats de travail temporaire

31. (121) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce ...,

32. (122) Stages supérieurs à une semaine.

33. (123) Est considérée comme travailleur temporaire, toute personne mise à la disposition de l'entreprise de travail temporaire, telle que définie à l'article L. 124-1 du Code du Travail.

34. 13 EMBAUCHES AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE

35. 131 : Nombre d'embauches par contrats à durée indéterminée

36. 132 : Nombre d'embauches par contrats à durée déterminée

37. 133 : Nombre d'embauches de travailleurs saisonniers (133)

38. 134 : Nombre d'embauches de salariés de moins de 25 ans (cet indicateur étant applicable aux établissements de plus de 750 salariés).

39. (133) Salariés travaillant dans une activité saisonnière.

40. 14 DEPARTS

41. 141 : Total des départs

42. 142 : Nombre de démissions

43. 143 : Nombre de licenciements pour cause économique, dont :

44. départs en retraite et pré-retraite

45. 144 : Nombre de licenciements pour d'autres causes

46. 145 : Fins de contrats à durée déterminée

47. 146 : Départs au cours de la période d'essai (146)

48. 147 : Mutations dans un autre établissement

49. 148 : Départs volontaires en retraite et pré-retraite (148)

50. 149 : Décès

51. (146) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés en 141.

52. (148) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.

53. 15 PROMOTION

54. 151 : Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (151)

55. (151) Utiliser les catégories de la nomenclature n° 119.

56. 16 CHOMAGE

57. 161 : Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée

58. 162 : Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (162) :

59. indemnisées

60. non indemnisées

61. (162) Y compris heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de 4 semaines consécutives.

62. 17 HANDICAPES

63. 171 : Nombre d'handicapés au 31 mars de l'année considérée (171)

64. 172 : Nombre d'handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'établissement, employés au 31 mars de l'année considérée

65. (171) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 323-51 du code de travail.

66. 18 ABSENTEISME (181 A 187)

67. (181 à 187) Possibilité de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.

68. 181 : Nombre de journées d'absence (181) / Nombre de journées théoriques travaillées

69. 182 : Nombre de journées d'absence pour maladie

70. 183 : Répartition de la maladie selon la durée de l'absence (183) (indicateur applicable aux établissements de plus de 2000 salariés)

71. 184 : Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet

72. 185 : Nombre de journées d'absence pour maternité

73. 186 : Nombre de journées d'absence pour :

74. Congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes, ...)

75. 187 : Nombre de journées d'absence pour d'autres causes

76. (181) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.

77. (183) Les tranches choisies sont laissées aux choix des entreprises.

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