Arrêté du 15 février 1980 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mars 1980.

TexteArrêté du 15 février 1980
IdentifiantLEGIARTI000006669321
Texte parentLEGITEXT000006072263
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 février 1980 (version du 14 mars 1980)Légifrance →

1. Le programme de décoration est établi par l'architecte en liaison avec le maître de l'ouvrage et les représentants du ministère chargé de la culture.

2. Il figure obligatoirement dans l'avant-projet architectural soumis à la commission compétente des opérations immobilières d'architecture et d'espaces protégés.

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