Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 février 1980 (version du 14 mars 1980)Légifrance →
1. Le programme de décoration est établi par l'architecte en liaison avec le maître de l'ouvrage et les représentants du ministère chargé de la culture.
2. Il figure obligatoirement dans l'avant-projet architectural soumis à la commission compétente des opérations immobilières d'architecture et d'espaces protégés.
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