Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 février 1980 RELATIF AUX TRAVAUX DE DECORATION AU TITRE DU 1 P. 100 DANS LES CONSTRUCTIONS REALISEES PAR LE MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 1980
NatureArrêté
Signé le15 février 1980
Publié le14 mars 1980
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072263
RéférenceArrêté du 15 février 1980 RELATIF AUX TRAVAUX DE DECORATION AU TITRE DU 1 P. 100 DANS LES CONSTRUCTIONS REALISEES PAR LE MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006669318

1. Toute construction publique qui constitue un élément du cadre de vie des Français, exécutée ou subventionnée par le ministère du travail et de la participation, doit comporter une réalisation conçue par un artiste plasticien.

2. Cette réalisation doit contribuer à la qualité des constructions publiques en associant l'art à l'architecture et permettre une prise de contact avec des réalisations originales de l'art contemporain.

3. A cet effet, les artistes sont associés à la conception du projet dès son stade initial et participent à son élaboration en liaison étroite avec le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage.

Article 2 LEGIARTI000006669319

1. Les catégories d'opérations auxquelles cette procédure s'applique sont les suivantes :

2. Constructions neuves réalisées pour l'administration centrale, les services déconcentrés et les établissements publics du ministère du travail et de la participation, ainsi que pour les organismes placés sous sa tutelle et subventionnés sur le budget de l'Etat.

Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".

Article 3 LEGIARTI000006669320

1. Le montant du crédit réservé à ces réalisations, rémunérations des artistes comprises, s'élève à 1 p. 100 du coût de la construction lorsqu'elle est financée sur les crédits de l'Etat ou 1 p. 100 de la subvention accordée à la collectivité publique lorsque celle-ci a l'initiative ou la charge financière de la construction.

2. Il est prélevé sur le montant des autorisations de programme affectées par l'Etat à la réalisation du projet de construction.

Article 4 LEGIARTI000006669321

1. Le programme de décoration est établi par l'architecte en liaison avec le maître de l'ouvrage et les représentants du ministère chargé de la culture.

2. Il figure obligatoirement dans l'avant-projet architectural soumis à la commission compétente des opérations immobilières d'architecture et d'espaces protégés.

Article 5 LEGIARTI000006669322

1. Sur la base de ce programme, le ou les artistes pressentis par le maître de l'ouvrage en accord avec l'architecture établissent le projet de décoration.

Article 6 LEGIARTI000006669323

1. Les projets sont examinés tant du point de vue de leur qualité plastique que de leur intégration à l'architecture dans les conditions suivantes :

2. Par le conseiller artistique régional lorsque les projets sont d'un montant inférieur à 5.000 F.

3. Par la commission régionale des travaux de décoration et réalisations plastiques lorsque les projets sont d'un montant compris entre 5.000 F et 100.000 F.

4. Par la commission nationale des travaux de décoration siégeant auprès du ministre chargé de la culture lorsque les projets sont d'un montant supérieur à 100.000 F.

Article 7 LEGIARTI000006669324

1. La décision d'agrément de l'artiste pour la réalisation du projet est prononcée :

2. Par le ministre du travail et de la participation lorsque l'opération est classée en catégorie 1 ;

3. Par le préfet de la région lorsque l'opération est classée en catégorie 2 ;

4. Par le préfet du département lorsque l'opération est classée en catégorie 3.

Article 8 LEGIARTI000006669325

1. Après intervention de la décision d'agrément de l'artiste, un contrat est passé entre le maître de l'ouvrage et l'artiste pour déterminer les modalités de réalisation du projet et de rémunération de l'artiste.

Article 9 LEGIARTI000006669326

1. Si aucun commencement d'exécution n'est intervenu dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté portant affectation d'autorisation de programme ou de l'arrêté attributif de subvention, et dans la mesure où, pour les opérations subventionnées, ce délai aura été prorogé en application du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 susvisé, le préfet invite le conseiller artistique à présenter une proposition en vue de l'utilisation du crédit. Ce dernier est consacré à une ou plusieurs réalisations artistiques adaptées aux constructions.

2. Le conseiller artistique régional remet sa proposition au préfet. Son examen et la décision interviennent dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus.

Article 10 LEGIARTI000006669327

1. Une circulaire du ministre du travail et de la participation et du ministre de la culture et de la communication précisera les modalités d'application du présent arrêté.

Cité par 1 texte
Décret2002-677 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mars 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.