Arrêté du 15 février 1980 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 mars 1980.

TexteArrêté du 15 février 1980
IdentifiantLEGIARTI000006669323
Texte parentLEGITEXT000006072263
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 février 1980 (version du 14 mars 1980)Légifrance →

1. Les projets sont examinés tant du point de vue de leur qualité plastique que de leur intégration à l'architecture dans les conditions suivantes :

2. Par le conseiller artistique régional lorsque les projets sont d'un montant inférieur à 5.000 F.

3. Par la commission régionale des travaux de décoration et réalisations plastiques lorsque les projets sont d'un montant compris entre 5.000 F et 100.000 F.

4. Par la commission nationale des travaux de décoration siégeant auprès du ministre chargé de la culture lorsque les projets sont d'un montant supérieur à 100.000 F.

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