1. Les recettes et les dépenses de chaque centre régional sont ordonnancées par le chef du centre régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire désigné selon la procédure définie à l'article R. 330-18 du code du travail. En tant que de besoin et suivant l'importance du centre régional, l'ordonnateur secondaire peut, avec l'agrément du directeur général de l'agence, déléguer sa signature.
Arrêté du 16 novembre 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.
TexteArrêté du 16 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006669332
Texte parentLEGITEXT000006072265
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