1. La gestion comptable est assurée par un comptable secondaire nommé selon la procédure définie à l'article R. 330-17 du code du travail. Le comptable secondaire est un comptable public. Il jouit des prérogatives et est astreint aux obligations attachées à cette charge, telles que les conditions en sont définies à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
Arrêté du 16 novembre 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.
TexteArrêté du 16 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006669333
Texte parentLEGITEXT000006072265
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