1. La commission est réunie en séance ordinaire une fois par trimestre à la diligence du président. Elle est convoquée en séance extraordinaire lorsque la majorité des membres le demande.
Arrêté du 19 juin 1969 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 mars 1978.
TexteArrêté du 19 juin 1969
IdentifiantLEGIARTI000006670123
Texte parentLEGITEXT000006072279
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