1. La commission est réunie en séance ordinaire une fois par trimestre à la diligence du président. Elle est convoquée en séance extraordinaire lorsque la majorité des membres le demande.
Arrêté du 19 juin 1969 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1969 au 19 mars 1978.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 juin 1969
IdentifiantLEGIARTI000006670124
Texte parentLEGITEXT000006072279
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