Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1959.

TexteDécret n°59-1424 du 18 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000006671880
Texte parentLEGITEXT000006072289
Référencearticle 2 du décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 (version du 19 décembre 1959)Légifrance →

1. Les centres ou sections ci-dessus visés fonctionnent sur les crédits ouverts au budget du ministère du travail, au titre de la promotion du travail.

2. Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement et de contrôle desdits centres ou sections, ainsi que les conditions d'indemnisation des stagiaires, sont celles appliquées dans les centres de formation d'adultes du premier degré.

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