Texte consolidé · Décret

Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 relatif à la promotion du travail dans le cadre de la formation professionnelle des adultes.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

NatureDécret
Signé le18 décembre 1959
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072289
RéférenceDécret n°59-1424 du 18 décembre 1959 relatif à la promotion du travail dans le cadre de la formation professionnelle des adultes., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006671879

1. Il peut être institué, dans le cadre de l'organisation de la formation professionnelle des adultes relevant du ministère du travail, des centres ou sections spécialisés destinés à assurer une formation professionnelle du second degré en vue de l'accès aux emplois d'agents techniques, de techniciens, de personnel d'encadrement technique ou d'instructeurs de formation.

Article 2 LEGIARTI000006671880

1. Les centres ou sections ci-dessus visés fonctionnent sur les crédits ouverts au budget du ministère du travail, au titre de la promotion du travail.

2. Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement et de contrôle desdits centres ou sections, ainsi que les conditions d'indemnisation des stagiaires, sont celles appliquées dans les centres de formation d'adultes du premier degré.

Article 3 LEGIARTI000006671881

1. Dans le cas où un travailleur pourvu d'un emploi et admis à l'un des stages à plein temps visés à l'article 1er ci-dessus ne bénéficie pas du maintien par son employeur de l'intégralité de son salaire durant la totalité du stage, il peut recevoir une allocation complémentaire ayant pour objet de lui assurer pendant la durée du stage des ressources équivalentes au salaire de base moyen de l'ouvrier professionnel en vigueur dans la branche à laquelle appartient l'intéressé.

2. Les allocations complémentaires considérées seront attribuées par le ministre du travail dans la limite des crédits disponibles, après examen des situations individuelles et, le cas échéant, accord de l'employeur sur les conditions dans lesquelles il pourrait conserver à sa charge une partie de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales correspondantes.

3. Les dossiers de jeunes gens ayant accompli leur service militaire en Algérie et bénéficiant des avantages prévus par la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 seront examinés par priorité.

Article 4 LEGIARTI000006671882

1. Il peut être créé, d'autre part, sous le contrôle du ministère du travail des cours de perfectionnement professionnel au bénéfice de travailleurs pourvus d'un emploi.

2. Ces cours pourront être organisés soit dans les centres collectifs subventionnés par le ministère du travail et gérés sous son contrôle direct, soit dans les centres conventionnés à cet effet.

Article 5 LEGIARTI000006671883

1. Le programme de formation d'agents techniques, de techniciens, de personnel d'encadrement technique et d'instructeurs de formation, la liste des secteurs professionnels intéressés et celle des centres dans lesquels seront ouverts les cours de perfectionnement visés à l'article 4, seront arrêtés par le ministre du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées et sur avis de la commission nationale consultative de la main-d'oeuvre.

Article 6 LEGIARTI000006671884

1. Le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.