1. Le programme de formation d'agents techniques, de techniciens, de personnel d'encadrement technique et d'instructeurs de formation, la liste des secteurs professionnels intéressés et celle des centres dans lesquels seront ouverts les cours de perfectionnement visés à l'article 4, seront arrêtés par le ministre du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées et sur avis de la commission nationale consultative de la main-d'oeuvre.
Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1959.
TexteDécret n°59-1424 du 18 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000006671883
Texte parentLEGITEXT000006072289
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