Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1959.

TexteDécret n°59-1424 du 18 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000006671881
Texte parentLEGITEXT000006072289
Référencearticle 3 du décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 (version du 19 décembre 1959)Légifrance →

1. Dans le cas où un travailleur pourvu d'un emploi et admis à l'un des stages à plein temps visés à l'article 1er ci-dessus ne bénéficie pas du maintien par son employeur de l'intégralité de son salaire durant la totalité du stage, il peut recevoir une allocation complémentaire ayant pour objet de lui assurer pendant la durée du stage des ressources équivalentes au salaire de base moyen de l'ouvrier professionnel en vigueur dans la branche à laquelle appartient l'intéressé.

2. Les allocations complémentaires considérées seront attribuées par le ministre du travail dans la limite des crédits disponibles, après examen des situations individuelles et, le cas échéant, accord de l'employeur sur les conditions dans lesquelles il pourrait conserver à sa charge une partie de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales correspondantes.

3. Les dossiers de jeunes gens ayant accompli leur service militaire en Algérie et bénéficiant des avantages prévus par la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 seront examinés par priorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.