Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 mars 1977 RELATIF AU REGIME DE REMUNERATION DES PERSONNELS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE APPELES A DISPENSER OU A SUIVRE LES ACTIONS DE PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS DONNANT ACCES AUX EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS, COLLECTIVITES ET SYNDICATS INTER-HOSPITALIERS.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 1977
NatureArrêté
Signé le28 mars 1977
Publié le6 avril 1977
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072295
RéférenceArrêté du 28 mars 1977 RELATIF AU REGIME DE REMUNERATION DES PERSONNELS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE APPELES A DISPENSER OU A SUIVRE LES ACTIONS DE PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS DONNANT ACCES AUX EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS, COLLECTIVITES ET SYNDICATS INTER-HOSPITALIERS., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006672623

1. Les agents titulaires qui suivent une action de préparation aux concours ou examens donnant accès aux emplois définie aux articles 5 et 6 du décret du 16 juin 1975, conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 avril 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.