Arrêté du 28 mars 1977 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 avril 1977.

TexteArrêté du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006672623
Texte parentLEGITEXT000006072295
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 mars 1977 (version du 6 avril 1977)Légifrance →

1. Les agents titulaires qui suivent une action de préparation aux concours ou examens donnant accès aux emplois définie aux articles 5 et 6 du décret du 16 juin 1975, conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.