1. Conformément aux termes de l'article 17 du décret n. 72-283 modifié, toute mesure arrêtée à l'encontre d'un établissement d'enseignement technique privé, après avis de la section spécialisée du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, doit faire l'objet d'un arrêté préfectoral dûment motivé.
Arrêté du 6 septembre 1977 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1977.
TexteArrêté du 6 septembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006672625
Texte parentLEGITEXT000006072297
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