1. Le groupe de travail se réunit sur convocation de son président au minimum une fois par trimestre, si le nombre des dossiers déposés par les entreprises justifie toutefois cette réunion.
Arrêté du 8 janvier 1968 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1968.
TexteArrêté du 8 janvier 1968
IdentifiantLEGIARTI000006672630
Texte parentLEGITEXT000006072298
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.