Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 janvier 1968 PORTANT INSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL AU SEIN DES COMITES REGIONAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 janvier 1968
Publié le10 janvier 1968
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072298
RéférenceArrêté du 8 janvier 1968 PORTANT INSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL AU SEIN DES COMITES REGIONAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006672627

1. Les arrêtés pris en application du décret n. 60-338 du 8 avril 1960 et portant création des groupes de travail près les commissions régionales consultatives de la main-d'oeuvre sont abrogés.

Article 2 LEGIARTI000006672628

1. Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale, sous la présidence du préfet de région, un groupe de travail du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, en vue de recueillir les avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés sur les programmes à réaliser en matière de réadaptation, formation ou adaptation professionnelle par les entreprises qui convertissent leurs activités, s'implantent ou se développent dans la région avec l'accord des pouvoirs publics.

Article 3 LEGIARTI000006672629

1. Le groupe de travail comprend des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs représentées au comité régional de la formation professionnelle,

2. de la promotion sociale et de l'emploi, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chacune des organisations syndicales précitées.

3. Ces membres sont nommés, par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations syndicales.

4. Outre le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, rapporteurs, des personnalités particulièrement qualifiées pourront être invitées à participer aux travaux du groupe de travail.

Article 4 LEGIARTI000006672630

1. Le groupe de travail se réunit sur convocation de son président au minimum une fois par trimestre, si le nombre des dossiers déposés par les entreprises justifie toutefois cette réunion.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 janvier 1968).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.