Arrêté du 12 avril 1972 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1972 au 24 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006672635
Texte parentLEGITEXT000006072300
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 avril 1972 (version du 13 avril 1972)Légifrance →

1. Tout redevable de la taxe d'apprentissage qui sollicite une exonération doit se référer au barème fixé pour la branche dans laquelle est classée l'entreprise.

2. L'assujetti, dont l'entreprise fait l'objet de classements multiples au regard de la nomenclature de l'I.N.S.E.E. en raison de ses diverses activités, peut choisir pour l'ensemble des activités de l'entreprise un des barèmes correspondant à l'une de ses activités principales.

3. Le choix du barème ne peut être modifié avant l'expiration d'une période de cinq années civiles. Tout changement de barème prend effet pour l'année civile suivant celle au cours de laquelle il a été décidé.

4. Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et les organismes bénéficiaires de subventions exonératoires de la taxe d'apprentissage versées par l'entreprise doivent être informés du choix ou des changements dans le choix du barème.

5. Le comité départemental peut faire opposition au choix dans le cas où le barème retenu ne correspond pas à l'une des activités principales de l'entreprise. Cette opposition est notifiée aux organismes intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.